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Respect de la vie privée

Recommandation aux journalistes

Respect de la vie privée

Le code de déontologie, article 5 alinéa c, stipule que la presse s’engage à respecter la vie privée de chaque individu. Toutefois, dans certains cas exceptionnels, l’intérêt public et la liberté de la presse peuvent primer le droit à la vie privée.

Dans un litige de février 2017, la commission des plaintes du conseil de presse a analysé un cas spécifique (dossier 38 publié sur le site internet du conseil de presse) dont les conclusions peuvent fournir aux journalistes une « check-list ».

Il faut en effet déterminer au cas par cas, si l’intérêt public, notamment dans des affaires se déroulant devant les tribunaux, prime la protection de la vie privée des personnes impliquées dans les affaires, notamment en ce qui concerne leur anonymat quant à leur nom, leur photo, ou toute autre indication les rendant reconnaissables.

L’existence d’un intérêt général à communiquer l’identité de prévenus est à analyser selon plusieurs critères, dont leur qualité de personnalités publiques, la gravité des faits reprochés, l’existence d’un possible danger émanant des concernés, l’envergure des débats suscités par l’affaire ainsi que la possible plus-value que l’identification peut apporter dans l’information rapportée.

Ainsi un compte-rendu rendant identifiable une personne est permis et éventuellement même de mise, si la partie concernée revêt un mandat public, respectivement une fonction dirigeante, soit étatique, soit sociale, et que le compte-rendu médiatique est en relation avec la fonction dirigeante de cette personne.

Si par contre, l’intérêt, en ce qui concerne la vie privée prime l’intérêt public quant à une information rendant la personne identifiable, les journalistes s’abstiendront de publier le nom, ainsi que d’autres détails, rendant cette personne identifiable par des tiers étrangers à la famille et à l’entourage professionnel de la personne concernée, si ces tiers sont uniquement informés par les médias.

Complémentairement, et spécifiquement pour les affaires se déroulant devant les tribunaux, s’il est exact que le greffe transmet les feuilles d’audience reprenant l’identité des prévenus dans les différentes affaires aux rédactions, cette information n’est pas à confondre avec une volonté par les autorités publiques de communiquer l’identité des concernés au grand public.